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Référence
réglementation
Code de la Construction et de l'Habitation
Article R. 123-21 |
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La répartition en types d'établissements prévu à l'article
R 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de
plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont
chacune, prise isolément en répondrait pas aux conditions d'implantation
et d'isolement prescrites au règlement de sécurité.
Ce groupement ne doit toutefois
être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction
unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes
d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant
pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.
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